Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'arrestation et de la remise
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
Section 2 : De l'arrestation et de la remise
IdentifiantLEGIARTI000024966818
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 627-13 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
2. Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
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