Code de procédure pénale · Article

Article 627-14

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'arrestation et de la remise
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
  4. Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
  5. Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
  6. Section 2 : De l'arrestation et de la remise
IdentifiantLEGIARTI000024966812
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 627-14 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

2. La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

3. Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

4. La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

5. La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024966812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.