Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
IdentifiantLEGIARTI000024966767
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 627-17 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
2. Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
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