Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : De l'entraide judiciaire
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
Section 1 : De l'entraide judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000042779218
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 627-2 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.
2. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
3. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.