Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement
IdentifiantLEGIARTI000038313430
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 627-20 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
2. Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.
3. La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.
Nota : Conformément à l’article 109, XIX de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
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