1. Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.
Code de procédure pénale · Article
Article 63-4-3-1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
IdentifiantLEGIARTI000038311881
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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