Code de procédure pénale · Article

Article 63-4-3-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
IdentifiantLEGIARTI000038311881
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 63-4-3-1 du Code de procédure pénale (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.