Code de procédure pénale · Article

Article 63-4-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
IdentifiantLEGIARTI000023865447
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 63-4-5 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

2. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

3. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

4. L'article 63-4-3 est applicable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023865447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.