Code de procédure pénale · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 2 juin 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
IdentifiantLEGIARTI000029000826
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 65 du Code de procédure pénale (version du 2 juin 2014)Légifrance →

1. Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029000826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.