Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VII : De la récusation
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre VII : De la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006577223
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 670 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.
2. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
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