Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VII : De la récusation
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre VII : De la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006577224
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 671 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.
2. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
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