Code de procédure pénale · Article

Article 671

Article en vigueur depuis le 2 mars 1959, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VII : De la récusation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre VII : De la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006577224
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 671 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.

2. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.