Code de procédure pénale · Article

Article 673

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre VII : De la récusation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre VII : De la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006577227
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 673 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.