Code de procédure pénale · Article

Article 679

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 5 janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000006577240
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 679 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.

2. La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.