1. Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
Code de procédure pénale · Article
Article 688
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 5 janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000006577248
Texte parentLEGITEXT000006071154
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