1. Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.
Code de procédure pénale · Article
Article 689
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
- Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000021486423
Texte parentLEGITEXT000006071154
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