Code de procédure pénale · Article

Article 689-12

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
  4. Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000021486420
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 689-12 du Code de procédure pénale (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021486420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.