1. Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.
Code de procédure pénale · Article
Article 689-12
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
- Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000021486420
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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