Code de procédure pénale · Article

Article 689-13

Article en vigueur depuis le 7 août 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
  4. Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000027809234
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 689-13 du Code de procédure pénale (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. Pour l'application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 du présent code toute personne coupable ou complice d'un crime défini au 9° de l'article 212-1 ou à l'article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l'article 2 de la convention précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027809234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.