1. Pour l'application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 du présent code toute personne coupable ou complice d'un crime défini au 9° de l'article 212-1 ou à l'article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l'article 2 de la convention précitée.
Code de procédure pénale · Article
Article 689-13
Article en vigueur depuis le 7 août 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
- Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000027809234
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.