Code de procédure pénale · Article

Article 689-14

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
  4. Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000037198314
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 689-14 du Code de procédure pénale (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d'atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037198314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.