1. Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
Code de procédure pénale · Article
Article 689-2
Article en vigueur depuis le 24 juin 1999, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
- Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000006577257
Texte parentLEGITEXT000006071154
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