Article en vigueur depuis le 22 décembre 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000021078006
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 689-4 du Code de procédure pénale (version du 22 décembre 2004)Légifrance →
1. Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
2. 1° Délit prévu à l'article L. 1333-11 du code de la défense ;
3. 2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L. 1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.
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