Code de procédure pénale · Article

Article 689-5

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
  4. Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000051742186
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 689-5 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

2. 1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;

3. 2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 5242-23 du code des transports, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;

4. 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

5. 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;

6. 3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° ;

7. 4° Crime ou délit de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

8. 5° Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, la référence à l’article 414 du code des douanes doit être remplacée par des références aux articles L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3, L. 513-5 et L. 514-4 du même code. Les tables de concordance du code des douanes, permettant de consulter le détail de cette correspondance, sont accessibles via le lien suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051742186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.