1. L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.
Code de procédure pénale · Article
Article 694-12
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure
IdentifiantLEGIARTI000028312086
Texte parentLEGITEXT000006071154
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