1. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.
Code de procédure pénale · Article
Article 694-15
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000033515162
Texte parentLEGITEXT000006071154
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