1. Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande les informations nécessaires à l'identification de la personne visée par la demande d'interception, la durée souhaitée de l'interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.
Code de procédure pénale · Article
Article 694-28
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000033515102
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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