Code de procédure pénale · Article

Article 694-32

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Reconnaissance des décisions d'enquête européenne
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre
  7. Paragraphe 1 : Reconnaissance des décisions d'enquête européenne
IdentifiantLEGIARTI000033515114
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 694-32 du Code de procédure pénale (version du 3 décembre 2016)Légifrance →

1. Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :

2. 1° Participation à une organisation criminelle ;

3. 2° Terrorisme ;

4. 3° Traite des êtres humains ;

5. 4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

6. 5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;

7. 6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;

8. 7° Corruption ;

9. 8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

10. 9° Blanchiment des produits du crime ;

11. 10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;

12. 11° Cybercriminalité ;

13. 12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;

14. 13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

15. 14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;

16. 15° Trafic d'organes et de tissus humains ;

17. 16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

18. 17° Racisme et xénophobie ;

19. 18° Vol organisé ou vol à main armée ;

20. 19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;

21. 20° Escroquerie ;

22. 21° Extorsion ;

23. 22° Contrefaçon et piratage de produits ;

24. 23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

25. 24° Falsification de moyens de paiement ;

26. 25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;

27. 26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

28. 27° Trafic de véhicules volés ;

29. 28° Viol ;

30. 29° Incendie volontaire ;

31. 30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;

32. 31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;

33. 32° Sabotage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033515114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.