1. Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :
2. 1° Participation à une organisation criminelle ;
3. 2° Terrorisme ;
4. 3° Traite des êtres humains ;
5. 4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
6. 5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
7. 6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
8. 7° Corruption ;
9. 8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
10. 9° Blanchiment des produits du crime ;
11. 10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;
12. 11° Cybercriminalité ;
13. 12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;
14. 13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
15. 14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;
16. 15° Trafic d'organes et de tissus humains ;
17. 16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
18. 17° Racisme et xénophobie ;
19. 18° Vol organisé ou vol à main armée ;
20. 19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;
21. 20° Escroquerie ;
22. 21° Extorsion ;
23. 22° Contrefaçon et piratage de produits ;
24. 23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
25. 24° Falsification de moyens de paiement ;
26. 25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;
27. 26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
28. 27° Trafic de véhicules volés ;
29. 28° Viol ;
30. 29° Incendie volontaire ;
31. 30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;
32. 31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;
33. 32° Sabotage.