Article en vigueur depuis le 3 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 3 : Coûts d'exécution
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014
Sous-section 3 : Coûts d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000033515156
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 694-50 du Code de procédure pénale (version du 3 décembre 2016)Légifrance →
1. Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'Etat d'émission.
2. Sont toutefois toujours à la charge de l'Etat d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :
3. 1° Le transfèrement de la personne vers l'Etat d'émission et depuis celui-ci ;
4. 2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées.
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