Article en vigueur depuis le 1er juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000023876849
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-35 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
2. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
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