Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : De l'Agence Eurojust
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 3 : De l'Agence Eurojust
IdentifiantLEGIARTI000044570258
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-7 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'Agence Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.
2. En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.
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