Code de procédure pénale · Article

Article 695-8-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Du membre national d'Eurojust
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 4 : Du membre national d'Eurojust
IdentifiantLEGIARTI000044570250
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-8-1 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'Agence Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044570250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.