Article en vigueur depuis le 24 avril 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes
d'informations reçues par les services français
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes
d'informations reçues par les services français
IdentifiantLEGIARTI000049461403
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-9-39 du Code de procédure pénale (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
2. Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.
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