Code de procédure pénale · Article

Article 695-9-41

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
  6. Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
IdentifiantLEGIARTI000049461438
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-9-41 du Code de procédure pénale (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :

2. 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

3. a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

4. b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

5. c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

6. d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;

7. 2° Les informations demandées :

8. a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;

9. b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

10. 3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;

11. 4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049461438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.