1. Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.
Code de procédure pénale · Article
Article 695-9-42
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
- Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
IdentifiantLEGIARTI000024544153
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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