Code de procédure pénale · Article

Article 695-9-45

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
  6. Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
IdentifiantLEGIARTI000049461421
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-9-45 du Code de procédure pénale (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049461421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.