Code de procédure pénale · Article

Article 695-9-7

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens
  6. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises
IdentifiantLEGIARTI000033518791
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 695-9-7 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033518791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.