1. Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article.
Code de procédure pénale · Article
Article 696-111
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Saisine du Parquet européen
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X bis : Du parquet européen
- Chapitre II : Procédure
- Section 1 : Saisine du Parquet européen
IdentifiantLEGIARTI000044570169
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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