Code de procédure pénale · Article

Article 696-113

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Cadres procéduraux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X bis : Du parquet européen
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 2 : Cadres procéduraux
IdentifiantLEGIARTI000042744032
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-113 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

Nota : Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042744032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.