Article en vigueur depuis le 1er juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Cadres procéduraux
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X bis : Du parquet européen
Chapitre II : Procédure
Section 2 : Cadres procéduraux
IdentifiantLEGIARTI000042744032
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-113 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.
Nota : Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.
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