Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Cadres procéduraux
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X bis : Du parquet européen
Chapitre II : Procédure
Section 2 : Cadres procéduraux
IdentifiantLEGIARTI000044568170
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-114 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
2. Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus à l'article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l'instruction.
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