Code de procédure pénale · Article

Article 696-114

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Cadres procéduraux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X bis : Du parquet européen
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 2 : Cadres procéduraux
IdentifiantLEGIARTI000044568170
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-114 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

2. Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus à l'article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044568170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.