Code de procédure pénale · Article

Article 696-123

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X bis : Du parquet européen
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114
  6. Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114
IdentifiantLEGIARTI000045498235
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-123 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045498235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.