Article en vigueur depuis le 1er juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre V : De l'extradition
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000023876824
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-20 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
2. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.