Code de procédure pénale · Article

Article 696-20

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  4. Chapitre V : De l'extradition
  5. Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000023876824
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-20 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

2. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023876824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.