1. Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.
Code de procédure pénale · Article
Article 696-24-1
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre V : De l'extradition
- Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029756290
Texte parentLEGITEXT000006071154
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