Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : De la procédure simplifiée d'extradition
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre V : De l'extradition
Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition
IdentifiantLEGIARTI000024041446
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-26 du Code de procédure pénale (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
2. L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-10.
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