1. L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Code de procédure pénale · Article
Article 696-47
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre V : De l'extradition
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006577440
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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