Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009
Section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
Sous-section 1 : Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000031049058
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-66 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.
2. Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.
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