Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009
Section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
Sous-section 2 : Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000031049168
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-83 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.
2. Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.
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