Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 3 : Suivi des décisions de contrôle judiciaire
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009
Section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
Sous-section 3 : Suivi des décisions de contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000031049173
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 696-84 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.
2. Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
3. Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
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