1. La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
Code de procédure pénale · Article
Article 696-9
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre V : De l'extradition
- Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000020632093
Texte parentLEGITEXT000006071154
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