Code de procédure pénale · Article

Article 697-2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Compétence
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
  4. Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
  5. Section 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000024967063
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 697-2 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.