Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Procédure
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000024970987
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 698 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.
2. Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Numérotation : Jusqu'au 11 novembre 1999, le numéro 698 portait un autre texte (« Les infractions relevant de la compétence des juridictions… »), devenu l'article L631-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 78-329 du 16 mars 1978). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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