1. Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
Code de procédure pénale · Article
Article 698-5
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Procédure
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
- Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
- Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000028345304
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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