Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Procédure
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000024970964
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 698-9 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
2. La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.
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