Article en vigueur depuis le 23 avril 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000043409351
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 7 du Code de procédure pénale (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
2. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
3. L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
4. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
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